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Réglementation française sur les armes

[Nos bombes anti-agression suivent les règles éditées par l'article 5 du Projet d'arrêté interministériel relatif au classement de certains matériaux, armes et munitions.
Cet article stipule que, pour être détenus sur soi, les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) doivent :
     - être concentré à moins de 2% de CS,
     - avoir un remplissage inférieur à 100 ml,
     - un débit instantané de valve inférieur à 60 g/s mesuré sous une température atmosphérique de 20°C.
Vous pouvez donc, en toute légalité, transporter nos aérosols de 25 ml et 75 ml.
En ce qui concerne les aérosols de 300ml, et 500ml. Considérés comme armes de 6ème catégorie, ils ne sont pas soumis au déclarations et leur régime est libre.
Leur transport est interdit sans motif légitime]




Extrait du site de la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAONE.

Bienvenue en Haute-Saone

                  ARMES DE 6ÈME CATÉGORIE


1 - DEFINITION :
Selon l'article 2 du décret 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition) sont des armes de 6ème
catégorie :
« - Paragraphe 1 :
Tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité
publique et notamment les baionnettes, sabres-baionnettes, poignards, couteaux-
poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf
celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets,
coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs
hypodermiques. »

Dans ce paragraphe, il faut comprendre, qu'en plus des armes nommément désignées, "tout
objet pouvant par extension ou par destination, causer un danger pour la sécurité publique,
peut être considéré comme une 6ème catégorie" même si ce même objet n'est pas énoncé
clairement.
« - Paragraphe 2 :
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes, soit article 12 de l'arrêté du 11 septembre
1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions »

Cet arrêté précise que :
1) tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 d'un
générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs
sont classés en 6ème catégorie, sous réserve de toute autre disposition réglementaire
applicable aux générateurs d'aérosols, ces caractéristiques sont définies par arrêté du
ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du
décret du 6 mai 1995.

2) Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS
(orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 % dont le volume de remplissage est
supérieur à 100 ml
ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par
seconde
mesuré sous une température atmosphérique de 20°C sont classés en 6ème
catégorie
en application du paragraphe 2 de la 6ème catégorie du décret du 6 mai 1995.

Il est donc nécessaire de retenir qu'en fonction de leurs caractéristiques,
 "toutes les bombes aérosols de défense sont classées en 6ème catégorie",
certaines sont nommément désignées, d'autres non.

2 - ACQUISITION D'ARMES DE 6ème CATEGORIE :
L'acquisition reste autorisée sauf pour les personnes mineures de moins de 16 ans.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, la présentation d'un permis de chasser en cours de
validité ou d'une licence de sport pour la pratique des armes blanches et l'autorisation de la
personne qui exerce l'autorité parentale sont obligatoires.


3 - CONSERVATION DES ARMES DE 6ème CATEGORIE :

La conservation dans un appartement pour un particulier n'est pas considérée comme du
port ou du transport et est donc autorisée.
La conservation dans un appartement par un particulier est autorisée.
Est également autorisée, la conservation d'une bombe lacrymogène dans un local
professionnel par une entreprise. Néanmoins, en aucun cas l'objet ne peut être sorti de
l'enceinte professionnelle, La conservation ne doit pas changer de lieu sans arrêt. Il est
important de rappeler que cette détention reste sous la pleine responsabilité de la personne étentrice.


4 ­- LE PORT
ET LE TRANSPORT DES ARMES DE 6ÈME CATÉGORIE :

POINT IMPORTANT : NE PAS CONFONDRE
LE PORT (sur soi,)
ET LE TRANSPORT (véhicule, sac, mallette)

4-1 - PORT D'UNE ARME DE 6ème
CATEGORIE
:

En application de l'article 57 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, sont interdits le port
des armes de 6ème catégorie énumérées à l'article 2 ci-dessus ainsi que
sans motif légitime,
le port des autres armes de la 6ème
catégorie

.
4-2 - TRANSPORT D'UNE ARME DE 6ème CATEGORI
E :

Conformément aux dispositions de ce même article, sont interdits, le transport
sans motif
légitime
, des armes de 6ème catégorie (nommément désignées ou non).


4-3 - SANCTION EN CAS DE PORT OU DE TRANSPORT ILLICITE:

Le port ou transport illicite d'une arme de 6ème catégorie est une infraction au Code Pénal,
qualifié "DELIT" et passible d'un maximum de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende
pouvant aller jusqu'à 4000 Euros (code de la défense art. L 2339-9).


5 - NOTION DE MOTIF LEGITIME :

le "motif légitime" est vérifié au cas par cas par les forces de l'ordre et le juge,
en cas de contrôle, celles-ci décident,
en fonction des éléments constatés et
de la situation
, si le motif légitime est avéré ou non, selon les faits et les
explications présentées par le détenteur.
Il faut retenir que c'est cette notion de "motif légitime" du port ou du transport de l'arme qui
détermine l'existence ou non de l'infraction (
le motif type "se défendre", ou "au cas où" ne
sont, bien entendu, pas des raisons valables)

L'appréciation du "motif légitime", dépend donc des circonstances et lieux ainsi que du
contexte (manifestation publique, endroits publics type discothèques, bars, stades...)

   


 


 

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